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Génocide contre les Tutsi du Rwanda: l’ancienne première dame Agathe Kanziga est-elle innocente ?

par 02 février 2026Fact-checking

La Chambre de l’instruction s’est réunie ce mercredi 28 janvier 2026 pour examiner le recours du Parquet et des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu décidée le 20 août 2025 dans l’affaire Agathe Kanziga Habyarimana. Cette dernière affirme d’ores et déjà publiquement avoir été déclarée « innocente ». Qu’en est-il réellement ?


L’opération de séduction amorcée en ce mois de janvier 2026 par l’ancien clan dirigeant du Rwanda à destination des jeunes du pays des mille collines est inédite. Deux vidéos en kinyarwanda d’une minute chacune diffusées le mardi 27 janvier et le mercredi 28 janvier 2026 sur les réseaux sociaux en livrent la substance. Elles mettent en scène un jeune homme s’entretenant avec l’ancienne première dame du Rwanda, Agathe Habyarimana, de son vrai nom Kanziga, dans une atmosphère qui reprend tous les codes des podcasts en vogue ces dernières années. Selon eux, la Justice aurait innocenté Agathe Kanziga, suspectée d’avoir joué un rôle avant et pendant le génocide des Tutsi du Rwanda qui fit un million de victimes en 1994.

— J’ai suivi l’actualité cette année quand la juge a dit que vous êtes innocente. Au-delà du fait que vous êtes innocente, elle a dit d’ailleurs que vous êtes une victime de ce qu’il s’est passé. Quel effet ces mots ont-ils eu sur vous ?

— J’ai dit : « mon Dieu tu me connais déjà. Tu savais déjà que je suis une victime innocente. Et maintenant, c’est dit publiquement grâce à ton pouvoir ».

Agathe Kanziga et son interlocuteur font référence à une ordonnance de non-lieu dont l’ancienne première dame a bénéficié le 20 août 2025. Elle faisait jusque là l’objet d’une enquête en France pour « complicité de génocide », « complicité de crime contre l’humanité » et « entente en vue de commettre un génocide et des crimes contre l’humanité ». Elle est présumée innocente. Il n’en demeure pas moins que le clan Habyarimana non seulement se livre à une lecture sélective et partiale de cette décision, mais il en diffuse une interprétation qui peut être trompeuse.

African Facts revient sur la discorde entre les parties dans ce dossier et sur ce que signifie réellement cette décision de non-lieu qui n’exonère pas Agathe Kanziga de toute responsabilité, pas plus qu’elle ne l’absout des fautes politiques et des transgressions morales gravissimes commises avant, pendant et après le génocide. L’ancienne première dame n’est pas définitivement à l’abri des poursuites. Par ailleurs, la possibilité inaliénable de rechercher la vérité et de dire les faits demeure, quelle que soit l’issue judiciaire d’une telle affaire.

Discorde judiciaire

Mercredi 28 janvier 2026, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Paris s’est réunie à huis clos durant quatre heures pour examiner le recours du Parquet et des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu et de rejet d’actes complémentaires dont a bénéficié Agathe Kanziga le 20 août 2025.

Le Parquet a requis que l’ordonnance soit infirmée et que le dossier retourne entre les mains d’un juge d’instruction pour poursuivre l’information judiciaire. Il souligne des faiblesses dans le raisonnement de la juge et des contradictions entre le contenu du dossier et la décision. Et les carences de l’instruction sont nombreuses. Le procureur et les parties civiles déplorent en cœur que seule une période de quelques jours ait été prise en compte, que de nombreux actes n’aient pas été effectués, que de nombreuses pièces importantes du dossier soient restées inexploitées, que des témoignages clés aient été négligés, que la parole d’Agathe Kanziga et de sa famille ait été prise pour argent comptant et que la magistrate fonde ses conclusions sur un rapport rédigé par un individu dont ils démontrent qu’il est notoirement connu comme un partisan de l’ancien régime et un négationniste.

En attendant l’issue du délibéré qui sera connue le 8 avril prochain, Agathe Kanziga et ses proches peuvent donc à loisir se gargariser de cette première victoire. D’autant plus que certaines formulations interprétatives et parfaitement stupéfiantes de la juge Stéphanie Tacheau font opportunément leur affaire. « Agathe Kanziga apparaît non comme auteure du génocide, mais bien comme une victime de cet attentat terroriste », écrit ainsi la magistrate, faisant référence à une autre affaire, celle de l’attentat mortel du 6 avril 1994 contre le dictateur Juvénal Habyarimana, le mari d’Agathe Kanziga. Un dossier à tiroir qui s’était lui aussi terminé par un non-lieu en 2020 sans que le rôle de l’ancienne première dame – victime, complice ou instigatrice – n’ait été établi.

African Facts a par ailleurs enquêté sur l’implication du colonel Aloys Ntiwiragabo dans le funeste complot du 6 avril 1994 et dans l’instrumentalisation de la procédure judiciaire qui s’en est suivie. Une autre de nos enquêtes révèle qu’il s’avère être un proche d’Agathe Kanziga.

Quoiqu’il en soit, cette ordonnance de non-lieu ne signifie pas que l’ancienne première dame serait sans tort ni malice, voire carrément hors de cause dans l’immense catastrophe qui a frappé le pays des mille collines. Ce n’est en réalité pas de cela qu’il s’agit.

Ce que signifie réellement un « non-lieu »

En droit pénal français, il existe trois manières d’arrêter les poursuites contre un suspect dans ce type de procédure criminelle : le refus d’informer, le non-lieu ou l’acquittement. Elles interviennent à trois étapes distinctes.

Lorsqu’il s’agit d’une plainte avec constitution de partie civile comme dans l’affaire Agathe Kanziga, un juge d’instruction est automatiquement saisi. Il peut décider de l’ouverture d’une information judiciaire ou bien au contraire d’un « refus d’informer », mais uniquement lorsque les faits sont prescrits ou ne sont pas qualifiés pénalement. En l’occurrence, une information judiciaire a visé l’ancienne première dame du Rwanda jusqu’en mai 2025.

Le juge d’instruction peut décider de clôturer l’information judiciaire et de prononcer une ordonnance de non-lieu dans cinq situations précises : si l’auteur des faits demeure inconnu ou décède, s’il s’avère que les faits ne constituent pas un crime, s’il n’existe pas suffisamment d’éléments à charge pour traduire le suspect devant une Cour d’assises ou bien si la personne ne peut être tenue pénalement responsable (contrainte, légitime défense, etc.).

« Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre. […] ».

Article 177 du Code de procédure pénale

Les motivations invoquées par les magistrats à l’appui de leur décision sont donc essentielles à sa compréhension. Au-delà des termes polémiques utilisés dans l’ordonnance du 20 août 2025, c’est bien « l’absence de charges suffisantes existant à l’encontre d’Agathe Habyarimana » qui motive juridiquement la décision de la juge d’instruction de prononcer un non-lieu.

Ce que n’est pas un « non-lieu »

Le non-lieu diffère de l’acquittement. Au terme d’un procès public devant une Cour d’Assises, les trois magistrats du siège et les six jurés citoyens tirés au sort peuvent conclure à la non-culpabilité de l’accusé et prononcer son acquittement. Cela se produit lorsque, au terme de l’examen contradictoire des preuves et des débats, moins de sept d’entre eux sont intimement convaincus de la culpabilité.

Cette décision d’acquitter – en première instance ou en appel le cas échéant – devient définitive et acquiert « l’autorité de la chose jugée » qui s’oppose à ce qu’une personne ne soit jugée deux fois pour les mêmes faits. Ce n’est pas le cas d’une décision de non-lieu comme celle prononcée dans l’affaire Agathe Kanziga qui n’est pas un jugement et dont l’autorité demeure relative. Le procureur pourrait demander la réouverture de l’information judiciaire en cas de « nouvelles charges ».

« La personne mise en examen à l’égard de laquelle le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges ».

Article 188 du Code de procédure pénale.

Ainsi, Agathe Kanziga n’a pas été définitivement placée au-dessus de tout soupçon par la Justice française. Tout en refusant d’effectuer des actes supplémentaires, le magistrat instructeur a estimé qu’à ce stade, les éléments à sa disposition n’étaient simplement pas suffisants pour faire comparaître l’ancienne première dame devant une Cour d’assises. La magistrate a décidé de prononcer un non-lieu que contestent le Parquet et les parties civiles. Même si elle devait être confirmée par la Chambre de l’instruction, cette décision n’équivaut pas à un acquittement et ne ferme pas définitivement la porte aux poursuites.

Vérité judiciaire et faits historiques

Depuis le début de la procédure, Agathe Kanziga a toujours été – et demeure – présumée innocente. Sur le plan judiciaire, le doute lui bénéficie. Il n’est pas non plus permis de la désigner publiquement comme coupable d’un crime en l’absence de condamnation par une Cour d’assises. Celle-ci n’est prononcée que lorsque l’examen contradictoire des preuves a caractérisé légalement, matériellement et moralement un crime et démontré la culpabilité de l’accusé.

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable […] ».

Article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Ici s’arrêtent la vérité judiciaire et le rôle des magistrats. En dépit des termes ambigus de l’ordonnance du 20 août 2025, il n’appartient pas à la juge d’instruction d’écrire l’histoire du Rwanda et du génocide des Tutsi mais seulement de décider en droit et en conscience si les éléments du dossier doivent conduire Agathe Kanziga à comparaître ou non devant une Cour d’Assises.

Par nature, les motivations d’une telle décision ne contiennent qu’une vérité partielle, contrainte et instrumentale, nécessairement et strictement circonscrite aux exigences et aux finalités propres à la procédure pénale. L’ordonnance du 20 août 2025 n’est à ce titre qu’un fragment au sein d’une gigantesque constellation de mémoires, d’expériences subjectives, de récits, d’interprétations, de documents et de faits dont le champ judiciaire ne peut saisir qu’une infime portion.

Sans enfreindre la présomption d’innocence qui s’applique à tous, la procédure et les décisions judiciaires peuvent être discutées et critiquées. Une partie de leur contenu peut même être réfuté. Et par delà ce cadre judiciaire, la recherche de la vérité demeure possible et même nécessaire. Les fautes politiques et morales qu’auraient commises Agathe Kanziga et son cercle rapproché pourraient ne pas tomber sous le coup de la loi. Elles ne sauraient pourtant être ignorées ni oubliées tant leurs conséquences furent catastrophiques.

Reste désormais à connaître la décision de la chambre de l’instruction, attendue le 8 avril prochain. Même confirmé, le non-lieu ne dissiperait pas l’impression de naufrage judiciaire que suscite cette affaire. Il consacrerait une instruction restée au milieu du gué, négligeant les actes les plus élémentaires et à laquelle n’aura pas été consacré la diligence minimale que requièrent pourtant des faits d’une telle gravité. Abandonnée en l’état, cette affaire ne manquerait pas de symboliser un renoncement coupable de plus dans la réception et le traitement dans l’Hexagone du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda.

02/02/2026 | Fact-checking

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